ECJS St Louis Ste Marie |
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Déclaration universelle des droits de l'Homme 1948
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Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme, Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression, Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations, Considérant que dans la Charte les peuples de Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une
conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute
importance pour remplir pleinement cet engagement,
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L'Assemblée
générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de
l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes
les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société,
ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par
l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et
libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et
international, la reconnaissance et l'application universelles et
effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que
parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article 1 Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 2 1.
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique
ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation. Article 3 Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 4 Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Article 5 Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants. Article 6 Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. Article 7 Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Article 8 Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. Article 9 Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Article 10 Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Article 11 1.
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès
public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été
assurées. Article 12 Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Article 13 1.
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence
à l'intérieur d'un état. Article 14 1.
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de
bénéficier de l'asile en d'autres pays. Article 15 1. Tout
individu a le droit à une nationalité. Article 16 1. A
partir de l'age nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant
à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de
fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant
le mariage et lors de sa dissolution. Article 17 1.
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
propriété. Article 18 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Article 19 Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen que ce soit. Article 20 1.
Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques. Article 21 1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. 2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. 3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égale et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Article 22 Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Article 23 1.
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des
conditions équitables et satisfaisantes de travail et à une protection
contre le chômage. Article 24 Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques. Article 25 1.
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé,
son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation,
l'habillement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux
nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie,
d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de
ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa
volonté. Article 26 1.
Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au
moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental.
L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès
aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en
fonction de leur mérite. Article 27 1.
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de
la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique
et aux bienfaits qui en résultent. Article 28 Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet. Article 29 1.
L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre
et plein développement de sa personnalité est possible. Article 30 Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
DDHC 1789 |