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PROJET DE CHARTE PRESENTE PAR LE GOUVERNEMENT AU CONSEIL DES MINISTRES LE 25 JUIN 2003

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE

relatif à la Charte de l’environnement
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Article 1er

Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété par les mots suivants : « ,ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2003. »

Article 2

La Charte de l'environnement de 2003 est ainsi rédigée :
« Le peuple français,  considérant,
« que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;
« que l’avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
« que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
« que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
« que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ;
« que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
« qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ;
« proclame :

Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé.

« Art. 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.

« Art. 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir ou, à défaut, limiter les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement.

« Art. 4.- Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.

« Art. 5. - Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution, à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin d’éviter la réalisation du dommage ainsi qu’à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques encourus.

« Art. 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles prennent en compte la protection et la mise en valeur de l’environnement et les concilient avec le développement économique et social.

« Art. 7. – Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

« Art. 8. - L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.

« Art. 9. - La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.

« Art. 10. - La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France. »

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