ECJS St Louis Ste Marie |
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Charte de
l'Environnement
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PROJET DE CHARTE PRESENTE PAR LE GOUVERNEMENT AU CONSEIL DES MINISTRES LE 25 JUIN 2003 PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE relatif à la Charte de
l’environnement Article 1er Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété par les mots suivants : « ,ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2003. » Article 2 La Charte de l'environnement de 2003
est ainsi rédigée : Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé. « Art. 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. « Art. 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir ou, à défaut, limiter les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement. « Art. 4.- Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi. « Art. 5. - Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution, à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin d’éviter la réalisation du dommage ainsi qu’à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques encourus. « Art. 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles prennent en compte la protection et la mise en valeur de l’environnement et les concilient avec le développement économique et social. « Art. 7. – Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. « Art. 8. - L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte. « Art. 9. - La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement. « Art. 10. - La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France. » |
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