Article premier
La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. (Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003) " Son organisation est décentralisée. "
Titre premier : DE LA SOUVERAINETÉ
Article 2
(Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25
juin 1992) “ La langue de la République est le français. ”
L'emblème national est le drapeau
tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est la “ Marseillaise ”.
La devise de la République est “ Liberté,
Égalité, Fraternité”.
Son principe est : gouvernement du
peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article 3
La souveraineté nationale appartient au
peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du
référendum.
Aucune section du peuple ni aucun
individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect
dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours
universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions
déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs, des
deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
(Loi constitutionnelle n°99-569 du 8
juillet 1999) “La loi favorise l'égal accès des femmes et des
hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.”
Article 4
Les partis et groupements politiques
concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et
exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les
principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
(Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8
juillet 1999) “Ils contribuent à la mise en œuvre du principe
énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions
déterminées par la loi.”
Titre II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 5
Le Président de la République veille au
respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la
continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance
nationale, de l'intégrité du territoire (loi constitutionnelle
n° 95-880 du 4 août 1995) “ et du respect des traités ”.
Article 6
(Loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2
octobre 2000)
“ Le Président de la République est élu
pour cinq ans au suffrage universel direct. “
“ Les modalités d'application du présent
article sont fixées par une loi organique. ”
Article 7
(Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) " Le
Président de la République est élu à la majorité absolue des
suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier
tour de scrutin, il est procédé, (loi constitutionnelle n°
2003-276 du 28 mars 2003) " le quatorzième jour suivant ", à un
second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui,
le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se
trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au
premier tour.
" Le scrutin est ouvert sur convocation
du Gouvernement.
" L'élection du nouveau Président a lieu
vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant
l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.
" En cas de vacance de la présidence de
la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement
constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le
Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres,
les fonctions du Président de la République, à l'exception de
celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont
provisoirement exercées par le président du Sénat et, si
celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le
Gouvernement.
" En cas de vacance ou lorsque
l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil
constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président
a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil
constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au
plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du
caractère définitif de l'empêchement. "
(Loi constitutionnelle n° 76-527 du 18
juin 1976) " Si, dans les sept jours précédant la date limite du
dépôt des présentations de candidatures, une des personnes
ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé
publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve
empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter
l'élection.
" Si, avant le premier tour, un des
candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil
constitutionnel prononce le report de l'élection.
" En cas de décès ou d'empêchement de
l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant
les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il
doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations
électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement
de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second
tour.
" Dans tous les cas, le Conseil
constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième
alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées
pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à
l'article 6 ci-dessus.
" Le Conseil constitutionnel peut
proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas
sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours
après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si
l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet
de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des
pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction
jusqu'à la proclamation de son successeur. "
(Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) " Il
ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de
l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la
présidence de la République ou durant la période qui s'écoule
entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du
Président de la République et l'élection de son successeur. "
Article 8
Le Président de la République nomme le
Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation
par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre,
il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs
fonctions.
Article 9
Le Président de la République préside le Conseil des ministres.
Article 10
Le Président de la République promulgue
les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au
Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai,
demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de
certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut
être refusée.
Article 11
(Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4
août 1995) “ Le Président de la République, sur proposition du
Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition
conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel,
peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur
l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives
à la politique économique ou sociale de la Nation et aux
services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la
ratification d'un traité qui, sans être contraire à la
Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des
institutions.
“ Lorsque le référendum est organisé sur
proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque
assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
“ Lorsque le référendum a conclu à
l'adoption du projet de loi, le Président de la République
promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la
proclamation des résultats de la consultation. ”
Article 12
Le Président de la République peut, après
consultation du Premier ministre et des présidents des
assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Les élections générales ont lieu vingt
jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée nationale se réunit de plein
droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion
a lieu en dehors (loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août
1995) “ de la période prévue pour la session ordinaire ”, une
session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle
dissolution dans l'année qui suit ces élections.
Article 13
Le Président de la République signe les
ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et
militaires.
Les conseillers d'Etat, le grand
chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés
extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes,
les préfets, (loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 3003)
" les représentants de l’Etat dans les collectivités d’outre mer
régies par l’article 74 et en Nouvelle Calédonie ", les
officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs
des administrations centrales sont nommés en conseil des
ministres.
Une loi organique détermine les autres
emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi
que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du
Président de la République peut être par lui délégué pour être
exercé en son nom.
Article 14
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 15
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.
Article 16
Lorsque les institutions de la
République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son
territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont
menacés d'une manière grave et immédiate et que le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels
est interrompu, le Président de la République prend les mesures
exigées par ces circonstances, après consultation officielle du
Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du
Conseil constitutionnel.
Il en informe la nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la
volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans
les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le
Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée nationale ne peut être
dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article 17
Le Président de la République a le droit de faire grâce.
Article 18
Le Président de la République communique
avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il
fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Hors session, le Parlement est réuni
spécialement à cet effet.
Article 19
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
Titre III : LE GOUVERNEMENT
Article 20
Le Gouvernement détermine et conduit la
politique de la Nation.
Il dispose de l'Administration et de la
force armée.
Il est responsable devant le Parlement
dans les conditions et suivant les procédures prévues aux
articles 49 et 50.
Article 21
Le Premier ministre dirige l'action du
Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il
assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de
l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux
emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs
aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président
de la République dans la présidence des conseils et comités
prévus à l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le
suppléer pour la présidence d'un Conseil des ministres en vertu
d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Article 22
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
Article 23
Les fonctions de membre du Gouvernement
sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire,
de toute fonction de représentation professionnelle à caractère
national et de tout emploi public ou de toute activité
professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions
dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de
tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement
a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.
Titre IV :LE PARLEMENT
Article 24
Le Parlement comprend l'Assemblée
nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée nationale sont
élus au suffrage direct.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il
assure la représentation des collectivités territoriales de la
République. Les Français établis hors de France sont représentés
au Sénat.
Article 25
Une loi organique fixe la durée des
pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur
indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des
inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans
lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas
de vacance du siège, le remplacement des députés ou des
sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de
l'assemblée à laquelle ils appartenaient.
Article 26
Aucun membre du Parlement ne peut être
poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des
opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
(Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4
août 1995) “ Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en
matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de
toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec
l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie.
Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit
flagrant ou de condamnation définitive.
“ La détention, les mesures privatives ou
restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement
sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont
il fait partie le requiert.
“ L'assemblée intéressée est réunie de
plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le
cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus. ”
Article 27
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement
est personnel.
La loi organique peut autoriser
exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne
peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Article 28
(Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4
août 1995) “ Le Parlement se réunit de plein droit en une
session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable
d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
“ Le nombre de jours de séance que chaque
assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut
excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par
chaque assemblée.
“ Le Premier ministre, après consultation
du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des
membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours
supplémentaires de séance.
“ Les jours et les horaires des séances
sont déterminés par le règlement de chaque assemblée. ”
Article 29
Le Parlement est réuni en session
extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la
majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un
ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est
tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le
décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé
l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard
douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier ministre peut seul demander
une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le
décret de clôture.
Article 30
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
Article 31
Les membres du Gouvernement ont accès aux
deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des
commissaires du Gouvernement.
Article 32
Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
Article 33
Les séances des deux assemblées sont
publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au
Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité
secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses
membres.
Titre V :DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
Article 34
La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant :
les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; | |
la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; | |
la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; | |
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie. |
La loi fixe également les règles concernant :
le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ; | |
la création de catégories d'établissements publics ; | |
les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ; | |
les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé. |
La loi détermine les principes fondamentaux :
de l'organisation générale de la Défense nationale ; | |
de la libre administration des collectivités (loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003) " territoriales ", de leurs compétences et de leurs ressources ; | |
de l'enseignement ; | |
du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; | |
du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. |
Les lois de finances déterminent les
ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous
les réserves prévues par une loi organique. (Loi
constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996) " Les lois de
financement de la sécurité sociale déterminent les conditions
générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs
prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans
les conditions et sous les réserves prévues par une loi
organique. "
Des lois de programme déterminent les
objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
Les dispositions du présent article
pourront être précisées et complétées par une loi organique.
Article 35
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Article 36
L'état de siège est décrété en Conseil
des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne
peut être autorisée que par le Parlement.
Article 37
Les matières autres que celles qui sont
du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative
intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets
pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui
interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente
Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le
Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère
réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Article 37-1
(Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28
mars 2003)
La loi et le règlement peuvent comporter,
pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère
expérimental.
Article 38
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de
son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre
par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil
des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en
vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le
projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le
Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au
premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent
plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du
domaine législatif.
Article 39
L'initiative des lois appartient
concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en
Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés
sur le bureau de l'une des deux assemblées. (Loi
constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996) " Les projets de
loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale
sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. " (Loi
constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003) " Sans préjudice
du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour
principal objet l’organisation des collectivités territoriales
et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des
Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au
Sénat. "
Article 40
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
Article 41
S'il apparaît au cours de la procédure
législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du
domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en
vertu de l'article 38, le Gouvernement peut opposer
l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement
et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil
constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans
un délai de huit jours.
Article 42
La discussion des projets de loi porte,
devant la première assemblée saisie, sur le texte préparé par le
Gouvernement.
Une assemblée saisie d'un texte voté par
l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.
Article 43
Les projets et propositions de loi sont,
à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est
saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement
désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels
une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des
commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans
chaque assemblée.
Article 44
Les membres du Parlement et le
Gouvernement ont le droit d'amendement.
Après l'ouverture du débat, le
Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui
n'a pas antérieurement été soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande,
l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou
partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements
proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Article 45
Tout projet ou proposition de loi est
examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en
vue de l'adoption d'un texte identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre
les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu
être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le
Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par
chacune d'entre elles, le Premier ministre a la faculté de
provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte
peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux
assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du
Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à
l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le
Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée
nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de
statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut
reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le
dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou
plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Article 46
Les lois auxquelles la Constitution
confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées
dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition n'est soumis
à la délibération et au vote de la première assemblée saisie
qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l'article 45 est
applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées,
le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en
dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat
doivent être votées dans les mêmes termes par les deux
assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être
promulguées qu'après la déclaration par le Conseil
constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
Article 47
Le Parlement vote les projets de loi de
finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas
prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours
après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui
doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite
procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé
dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet
peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les
ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en
temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice,
le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de
percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se
rapportant aux services votés.
Les délais prévus au présent article sont
suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.
La Cour des comptes assiste le Parlement
et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de
finances.
Article 47-1
(Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22
février 1996)
Le Parlement vote les projets de loi de
financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues
par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas
prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après
le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit
statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé
dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé
dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet
peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont
suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour
chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne
pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article
28.
La Cour des comptes assiste le Parlement
et le Gouvernement dans le contrôle de l'application des lois de
financement de la sécurité sociale.
Article 48
(Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4
août 1995) “ Sans préjudice de l'application des trois derniers
alinéas de l'article 28, ” l'ordre du jour des assemblées
comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a
fixé, la discussion des projets de loi déposés par le
Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
Une séance par semaine (loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) “ au moins ” est
réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et
aux réponses du Gouvernement.
(Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4
août 1995) “ Une séance par mois est réservée par priorité à
l'ordre du jour fixé par chaque assemblée. ”
Article 49
Le Premier ministre, après délibération
du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la
responsabilité du Gouvernement sur son programme ou
éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée nationale met en cause la
responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de
censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée
par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le
vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son
dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de
censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres
composant l'Assemblée. (Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4
août 1995) “ Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un
député ne peut être signataire de plus de trois motions de
censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une
au cours d'une même session extraordinaire ”.
Le Premier ministre peut, après
délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité
du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un
texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si
une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui
suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
Le Premier ministre a la faculté de
demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique
générale.
Article 50
Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
Article 51
(Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) “ La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit. ”
Titre VI :DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 52
Le Président de la République négocie et
ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation
tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à
ratification.
Article 53
Les traités de paix, les traités de
commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation
internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux
qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui
sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent
cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être
ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été
ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle
adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des
populations intéressées.
Article 53-1
(Loi constitutionnelle n° 93-1256 du 25
novembre 1993)
La République peut conclure avec les
Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux
siens en matière d'asile et de protection des droits de l'homme
et des libertés fondamentales des accords déterminant leurs
compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui
leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas
dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de
la République ont toujours le droit de donner asile à tout
étranger persécuté en raison de son action en faveur de la
liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un
autre motif.
Article 53-2
(Loi constitutionnelle n°99-568 du 8
juillet 1999)
La République peut reconnaître la
juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions
prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
Article 54
(Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992) “ Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. ”
Article 55
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Titre VII : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article 56
Le Conseil constitutionnel comprend neuf
membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable.
Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les
trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la
République, trois par le président de l'Assemblée nationale,
trois par le président du Sénat.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus,
font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les
anciens Présidents de la République.
Le président est nommé par le Président
de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Article 57
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celle de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
Article 58
Le Conseil constitutionnel veille à la
régularité de l'élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame
les résultats du scrutin.
Article 59
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.
Article 60
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum (loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003) " prévues aux articles 11 et 89 " et en proclame les résultats.
Article 61
Les lois organiques, avant leur
promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires,
avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil
constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la
Constitution.
(Loi constitutionnelle n° 74-904 du 29
octobre 1974) “ Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées
au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le
Président de la République, le Premier ministre, le président de
l'Assemblée nationale, le président du Sénat, ou soixante
députés ou soixante sénateurs. ”
Dans les cas prévus aux deux alinéas
précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le
délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y
a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil
constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Article 62
Une disposition déclarée
inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en
application.
Les décisions du Conseil constitutionnel
ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux
pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et
juridictionnelles.
Article 63
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
Titre VIII : DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
Article 64
Le Président de la République est garant
de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur
de la magistrature.
Une loi organique porte statut des
magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 65
Le Conseil supérieur de la magistrature
est présidé par le Président de la République. Le ministre de la
justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le
Président de la République.
(Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27
juillet 1993) “ Le Conseil supérieur de la magistrature comprend
deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du
siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet.
“ La formation compétente à l'égard des
magistrats du siège comprend, outre le Président de la
République et le garde des sceaux, cinq magistrats du siège et
un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat, désigné par le
Conseil d'Etat, et trois personnalités n'appartenant ni au
Parlement ni à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par
le Président de la République, le président de l'Assemblée
nationale et le président du Sénat.
“ La formation compétente à l'égard des
magistrats du parquet comprend, outre le Président de la
République et le garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et
un magistrat du siège, le conseiller d'Etat et les trois
personnalités mentionnés à l'alinéa précédent.
“ La formation du Conseil supérieur de la
magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait
des propositions pour les nominations des magistrats du siège à
la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour
d'appel et pour celles de président de tribunal de grande
instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son
avis conforme.
“ Elle statue comme conseil de discipline
des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier
président de la Cour de cassation.
“ La formation du Conseil supérieur de la
magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet
donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du
parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en
Conseil des ministres.
“ Elle donne son avis sur les sanctions
disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est
alors présidée par le procureur général près la Cour de
cassation.
“ Une loi organique déterminé les
conditions d'application du présent article. ”
Article 66
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la
liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les
conditions prévues par la loi.
Titre IX : LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 67
Il est institué une Haute Cour de
justice.
Elle est composée de membres élus, en
leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le
Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces
assemblées. Elle élit son président parmi ses membres.
Une loi organique fixe la composition de
la Haute Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la
procédure applicable devant elle.
Article 68
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice.
Titre X : DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
(Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993)
Article 68-1
Les membres du Gouvernement sont
pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de
leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils
ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de
la République.
La Cour de justice de la République est
liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la
détermination des peines telles quelles résultent de la loi.
Article 68-2
La Cour de justice de la République
comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein
et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat
après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées
et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un
préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par
un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans
l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une
commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le
classement de la procédure, soit sa transmission au procureur
général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour
de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de
cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la
République sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les
conditions d'application du présent article.
Article 68-3
(Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4
août 1995)
Les dispositions du présent titre sont
applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.
Titre XI :LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Article 69
Le Conseil économique et social, saisi
par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi,
d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi
qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil économique et social
peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les
assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou
propositions de loi qui lui ont été soumis.
Article 70
Le Conseil économique et social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social. Tout plan ou projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis.
Article 71
La composition du Conseil économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.
Titre XII : DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 72
(Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28
mars 2003)
" Les collectivités territoriales de la
République sont les communes, les départements, les régions, les
collectivités à statut particulier et les collectivités
d'outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité
territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et
place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent
alinéa.
" Les collectivités territoriales ont
vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences
qui peuvent le mieux être mises en œvre à leur échelon.
" Dans les conditions prévues par la loi,
ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus
et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs
compétences.
" Dans les conditions prévues par la loi
organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions
essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit
constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales
ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou
le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un
objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou
réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.
" Aucune collectivité territoriale ne
peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque
l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs
collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre
elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de
leur action commune.
" Dans les collectivités territoriales de
la République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun
des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux,
du contrôle administratif et du respect des lois. "
Article 72-1
(Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28
mars 2003)
La loi fixe les conditions dans
lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale
peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander
l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de
cette collectivité d’une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi
organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la
compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son
initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la
décision des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu’il est envisagé de créer une
collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de
modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de
consulter les électeurs inscrits dans les collectivités
intéressées. La modification des limites des collectivités
territoriales peut également donner lieu à la consultation des
électeurs dans les conditions prévues par la loi.
Article 72-2
(Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28
mars 2003)
Les collectivités territoriales
bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement
dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du
produit des impositions de toutes natures. La loi peut les
autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites
qu’elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres
ressources propres des collectivités territoriales représentent,
pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de
l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les
conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.
Tout transfert de compétences entre
l’Etat et les collectivités territoriales s’accompagne de
l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient
consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de
compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des
collectivités territoriales est accompagnée de ressources
déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de
péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les
collectivités territoriales.
Article 72-3
(Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28
mars 2003)
La République reconnaît, au sein du
peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal
commun de liberté, d’égalité et de fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique,
la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis
et Futuna et la Polynésie française sont régies par l’article 73
pour les départements et les régions d’outre-mer et pour les
collectivités territoriales créées en application du dernier
alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres
collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est
régi par le titre XIII.
La loi détermine le régime législatif et
l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques
françaises.
Article 72-4
(Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28
mars 2003)
Aucun changement, pour tout ou partie de
l’une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de
l’article 72-3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les
articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement
des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité
intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions
prévues à l’alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé
par une loi organique.
Le Président de la République, sur
proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur
proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal
officiel, peut décider de consulter les électeurs d’une
collectivité territoriale située outre-mer sur une question
relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime
législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement
prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du
Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une
déclaration qui est suivie d'un débat.
Article 73
(Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28
mars 2003)
" Dans les départements et les régions
d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein
droit. Il peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux
caractéristiques et contraintes particulières de ces
collectivités.
" Ces adaptations peuvent être décidées
par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs
compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.
" Par dérogation au premier alinéa et
pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités
régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi
à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire,
dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de
la loi.
" Ces règles ne peuvent porter sur la
nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés
publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation
de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique
étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la
monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral.
Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi
organique.
" La disposition prévue aux deux
précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la
région de la Réunion.
" Les habilitations prévues aux deuxième
et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la
collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir
lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice
d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement
garanti.
" La création par la loi d’une
collectivité se substituant à un département et une région
d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique
pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été
recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de
l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le
ressort de ces collectivités. "
Article 74
(Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28
mars 2003)
" Les collectivités d’outre-mer régies
par le présent article ont un statut qui tient compte des
intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.
" Ce statut est défini par une loi
organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui
fixe :
les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ; | |
les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ; | |
les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ; | |
les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence. |
"La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :
Le Conseil d’Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ; | |
L’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ; | |
Des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ; | |
La collectivité peut participer, sous le contrôle de l’Etat, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques. |
" Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante".
Article 74-1
(Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28
mars 2003)
Dans les collectivités d’outre-mer visées
à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut,
dans les matières qui demeurent de la compétence de l’Etat,
étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les
dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous
réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les
dispositions en cause, le recours à cette procédure.
Les ordonnances sont prises en conseil
des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées
et du Conseil d’Etat. Elles entrent en vigueur dès leur
publication. Elles deviennent caduques en l’absence de
ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois
suivant cette publication.
Article 75
Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.
Titre XIII :DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA NOUVELLE-CALEDONIE
(Loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998)
Article 76
Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française. Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988. Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'Etat délibéré en Conseil des ministres.
Article 77
Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre : - les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ; - les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ; - les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ; - les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté. Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à larticle 76 sont définies par la loi.
Titre XIV : DES ACCORDS D'ASSOCIATION
Article 88
La République (loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) “ peut ” conclure des accords avec des Etats qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.
Titre XV :DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET DE L'UNION EUROPÉENNE
(Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992)
Article 88-1
La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
Article 88-2
Sous réserve de réciprocité, et selon les
modalités prévues par le traité sur l'Union européenne signé le
7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences
nécessaires à l'établissement de l'Union économique et monétaire
européenne.
(Loi constitutionnelle n° 99-49 du 25
janvier 1999) “ Sous la même réserve et selon les modalités
prévues par le Traité instituant la Communauté européenne, dans
sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997,
peuvent être consentis les transferts de compétences nécessaires
à la détermination des règles relatives à la libre circulation
des personnes et aux domaines qui lui sont liés. ”
(Loi constitutionnelle n° 2003-267 du 25
mars 2003) " La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt
européen en application des actes pris sur le fondement du
Traité sur l’Union européenne. "
Article 88-3
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.
Article 88-4
(Loi constitutionnelle n° 99-49 du 25
janvier 1999) “ Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale
et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union
européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés
européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions
de nature législative. Il peut également leur soumettre les
autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document
émanant d'une institution de l'Union européenne.
“ Selon des modalités fixées par le
règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être
votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets,
propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent. ”
Titre XVI :DE LA RÉVISION
Article 89
L'initiative de la révision de la
Constitution appartient concurremment au Président de la
République sur proposition du Premier ministre et aux membres du
Parlement.
Le projet ou la proposition de révision
doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La
révision est définitive après avoir été approuvée par
référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est
pas présenté au référendum lorsque le Président de la République
décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans
ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la
majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau
du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être
engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité
du territoire.
La forme républicaine du gouvernement ne
peut faire l'objet d'une révision.
Titre XVII :DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(Titre abrogé par la loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995)
La présente loi sera exécutée comme
Constitution de la République et de la Communauté.
Fait à Paris, le 4 octobre 1958 René Coty
(Texte incluant les
modifications depuis 1958)