Déclaration des droits de
l'enfant
20 novembre 1959
(Texte intégral)
Afin
de répondre pleinement aux besoins spécifiques de l'enfance, la communauté
internationale adopte, à l'unanimité, lors de l'Assemblée générale des
Nations Unies du 20 novembre 1959, la Déclaration des droits de l'enfant.
Le texte commence par le rappel des grands thèmes qui ont présidé à la
rédaction de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration des droits
de l'homme. Référence est faite ensuite à la Déclaration de Genève. Le
texte énonce 10 principes.
Préambule
Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations unies ont
proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils se sont
déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de
meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme,
les Nations unies ont proclamé que chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,
Considérant que l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et
intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux,
notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la
naissance,
Considérant que la nécessité de cette protection spéciale a été énoncée
dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et
reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que
dans les statuts des institutions spécialisées et des organisations
internationales qui se consacrent au bien-être de l'enfance,
Considérant que l'humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur
d'elle-même,
L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration des droits de l'enfant afin qu'il ait une
enfance heureuse et bénéficie, dans son intérêt comme dans l'intérêt de la
société, des droits et libertés qui y sont énoncés; elle invite les
parents, les hommes et les femmes à titre individuel, ainsi que les
organisations bénévoles, les autorités locales et les gouvernements
nationaux a reconnaître ces droits et à s'efforcer d'en assurer le respect
au moyen de mesures législatives et autres adoptées progressivement en
application des principes suivants :
Principe premier :
L'enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente
Déclaration. Ces droits doivent être reconnus à tous les enfants sans
exception aucune, et sans distinction ou discrimination fondées sur la
race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l es opinions
politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la
naissance, ou sur toute autre situation, que celle-ci s'applique à
l'enfant lui-même ou à sa famille.
Principe 2 :
L'enfant doit bénéficier d'une protection spéciale et se voir accorder des
possibilités et des facilités par l'effet de la loi et par d'autres
moyens, afin d'être en mesure de se développer d'une façon saine et
normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social,
dans des conditions de liberté et de dignité. Dans l'adoption de lois à
cette fin, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération
déterminante.
Principe 3 :
L'enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité.
Principe 4 :
L'enfant doit bénéficier de la sécurité sociale, il doit pouvoir grandir
et se développer d'une façon saine; à cette fin, une aide et une
protection spéciales doivent lui être assurées ainsi qu'à sa mère,
notamment des soins prénatals et postnatals adéquats. L'enfant a droit à
une alimentation, à un logement, à des loisirs et à des soins médicaux
adéquats.
Principe 5 :
L'enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit
recevoir le traitement, l'éducation et les soins spéciaux que nécessite
son état ou sa situation.
Principe 6 :
L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin
d'amour et de compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la
sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de
cause, dans une atmosphère d'affection et de sécurité morale et
matérielle; l'enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances
exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société et les pouvoirs
publics ont le devoir de prendre un soin particulier des enfants sans
famille ou de ceux qui n'ont pas de moyens d'existence suffisants. Il est
souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses des allocations
de l'État ou autres pour l'entretien des enfants.
Principe 7 :
L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au
moins aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d'une éducation qui
contribue à sa culture générale et lui permette, dans des conditions
d'égalité de chances, de développer ses facultés, son jugement personnel
et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un
membre utile de la société.
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le guide de ceux qui ont la
responsabilité de son éducation et de son orientation; cette
responsabilité incombe en priorité à ses parents.
L'enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des
activités récréatives, qui doivent être orientés vers les fins visées par
l'éducation; la société et les pouvoirs publics doivent s'efforcer de
favoriser la jouissance de ce droit.
Principe 8 :
L'enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir
protection et secours.
Principe 9 :
L'enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et
d'exploitation, il ne doit pas être soumis à la traite, sous quelque forme
que ce soit.
L'enfant ne doit pas être admis à l'emploi avant d'avoir atteint un âge
minimum approprié; il ne doit en aucun cas être astreint ou autorisé à
prendre une occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son
éducation, ou qui entrave son développement physique, mental ou moral.
Principe 10 :
L'enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la
discrimination raciale, à la discrimination religieuse ou à toute autre
forme de discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de
compréhension, de tolérance, d'amitié entre les peuples, de paix et de
fraternité universelle, et dans le sentiment qu'il lui appartient de
consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables.
Convention relative aux droits de l'enfant
(1989)